M-35.1, r. 259 - Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec

Full text
14. Les Producteurs de pommes peuvent négocier avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi, toute condition de mise en marché et, spécialement:
(a)  le prix, les conditions et modalités de vente et de paiement du produit visé;
(b)  les conditions, modalités et prix du transport du produit visé, ainsi que tout autre service relatif à sa production et à sa mise en marché;
(c)  les normes de qualité, de classification, d’emballage et de pesée du produit visé, ainsi que leur surveillance par un représentant attitré des Producteurs de pommes;
(d)  les modalités et conditions de l’approvisionnement des acheteurs et de la livraison du produit visé;
(e)  les modes de retenue par toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé, de la contribution décrétée en vertu du Plan conjoint ou d’un règlement, et sa remise aux Producteurs de pommes, ainsi que de toute somme que peut requérir le paiement d’un service rendu par un intermédiaire;
(f)  les conditions et modalités des diverses conventions liant le producteur visé en vertu desquelles il participe à la production pour le compte d’autrui;
(g)  la durée des contrats et les conditions de leur renouvellement, ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
(h)  tant à l’occasion de la signature d’un contrat qu’au cours de son exécution, une procédure de règlements et d’arbitrage des griefs et différends;
(i)  l’étendue de la protection offerte par toute police d’assurance-responsabilité.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 104, a. 14; Décision 10698, a. 1.
14. La Fédération peut négocier avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi, toute condition de mise en marché et, spécialement:
(a)  le prix, les conditions et modalités de vente et de paiement du produit visé;
(b)  les conditions, modalités et prix du transport du produit visé, ainsi que tout autre service relatif à sa production et à sa mise en marché;
(c)  les normes de qualité, de classification, d’emballage et de pesée du produit visé, ainsi que leur surveillance par un représentant attitré de la Fédération;
(d)  les modalités et conditions de l’approvisionnement des acheteurs et de la livraison du produit visé;
(e)  les modes de retenue par toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé, de la contribution décrétée en vertu du Plan conjoint ou d’un règlement, et sa remise à la Fédération, ainsi que de toute somme que peut requérir le paiement d’un service rendu par un intermédiaire;
(f)  les conditions et modalités des diverses conventions liant le producteur visé en vertu desquelles il participe à la production pour le compte d’autrui;
(g)  la durée des contrats et les conditions de leur renouvellement, ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
(h)  tant à l’occasion de la signature d’un contrat qu’au cours de son exécution, une procédure de règlements et d’arbitrage des griefs et différends;
(i)  l’étendue de la protection offerte par toute police d’assurance-responsabilité.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 104, a. 14.